Les Actes Administratifs Unilatéraux
Les Actes Administratifs Unilatéraux
Parmi les prérogatives de puissance publique dont dispose l’administration, le plus caractéristique est celle de pouvoir prendre des décisions exécutoires c'est à dire des obligations et des droits qui s’imposent aux intéressés sans leur consentement. Ce mode d’action est nettement exorbitant du droit commun ; dans le cadre de ce droit, les particuliers sont juridiquement égaux, personne ne peut par sa seule volonté créer un rapport d’obligation imposant une charge à autrui s’il existe néanmoins en droit privé des actes unilatéraux, ceux-ci ne peuvent imposer des obligations ou conférer des droits au profit des tiers sans l’accord de ces derniers, le pouvoir exorbitant de l’administration d’édicter des actes unilatéraux est appelé le privilège du préalable c'est à dire que l’administration est dispensée du recours au juge pour assurer l’exécution de ses décisions celle-ci bénéficie d’un présomption de légalité pour la remettre en cause et être ainsi dispensée du respect d’un acte administratif donné l’intéressé doit saisir le juge aux fins d’annulation de cet acte pour illégalité mais le recours juridictionnel na pas d’effet suspensif cependant le juge peut prononcé cette suspension en cas d’urgence et de constatation d’indices traduisant l’illégalité de l’acte.Section I : La notion d’acte administratif unilatéral (AAU)
L’acte administratif unilatéral peut être défini comme une décision juridique édictée par une autorité administrative et qui a pour objet de modifier l’ordonnancement juridique.
Paragraphe 1: Les caractères généraux de l’Acte Administratif Unilatéral/
A l’Acte Administratif Unilatéral est un acte juridique.
L’Acte Administratif Unilatéral doit avoir le caractère d’un acte juridique c'est à dire d’une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit vis-à-vis des administrés. L’acte administratif ainsi défini se distingue du fait matériel qui peut être soit involontaire soit volontaire, un tel fait peut avoir des conséquences juridiques dans le cadre du droit de la responsabilité mais il ne constitue pas un acte juridique.
B l’Acte Administratif Unilatéral est un acte pris par une autorité administrative :
Le caractère administratif de l’acte unilatéral tient à la qualité de l’organe dont il émane seul en principe les autorité administratives sont habilitées à prendre des décisions administratives exécutoires cette référence à la qualité d’autorité administrative de l’auteur de l’acte exclu de la
notion l’Acte Administratif Unilatéral les actes du roi, les autorités législatives et juridictionnelles
ainsi que les organes privés. Toutefois par exception à la règle générale certaines personnes privées
peuvent prendre des décisions exécutoires pour l’exercice de la mission de service publique qui leur
est confié.
C l’Acte Administratif Unilatéral est un acte à caractère unilatéral:
L’acte administratif est unilatéral quand il manifeste la seul volonté de l’autorité administrative dont il émane et non l’accord de cette volonté avec une autre qui formerait alors un contrat, le terme unilatéral ne signifie pas que l’acte doit être l’œuvre d’une seule personne, des volontés conjointe de plusieurs autorités admcinistratives peuvent s’exprimer par un seul acte administratif unilatéral.
D l’Acte Administratif Unilatéral est un acte décisoire:
L’acte administratif décisoire modifie l’ordonnancement juridique. Il confère des droits aux administrés ou met des obligations à leur charge ce caractère décisoire n’est pas la caractéristique
de tout les actes administratifs unilatéraux ainsi en son dépourvu les circulaires interprétatives les
actes préparatoires ou confirmatifs et les recommandations.
Paragraphe 2: les catégories de l’Acte Administratif Unilatéral/
Les Actes Administratifs Unilatérales peuvent êtres classés selon un point de vue formel, soit un point de vue matériel.
A Classification selon le critère formel
Selon le critère formel, l’élément essentiel de classification est la considération de l’organe qui édicte l’Acte Administratif Unilatéral on distingue ainsi, les décrets, les arrêtés des délibérations et les actes des organismes privés.
A 1 les décrets
Il sont des décisions, signés par le premier ministre et contresigné par les ministre chargés de leur exécution.
A 2 les Arrêtés :
Sont les décision signés par les autorités administratives individuelles tel que les ministres et les gouverneurs en ce qui concerne les décision des ministres on distingue les arrêtés signé par un seul ministre et les arrêté interministériel, pris et signés par plusieurs ministres.
A 3 Délibérations :
On appelle les délibérations les décisions prises par les autorités administratives collégiales telle que le conseil régional, ce sens juridique est différent du sens courant dans ce dernier sens, en effet on parle généralement de délibérations pour désigner la phase de discussions préalables à la prise de décision.
A – 4 Actes des organismes privés
Les organismes privés prennent habituellement des décisions de droit privés, exceptionnellement il peuvent prendre des mesures présentant le caractère d’un Acte Administratif Unilatéral lorsque, d’une part, ils assurent un service public administratif ; d’autre part les mesures prises en vue d’exécution de ce service et réduisant le mise en œuvre des prérogatives de puissancepublique.
B Classification selon de critère matériel
Le point de vue matériel, s’attache au contenu de l’article, on distingue ainsi deux actes l’acte réglementaire et l’acte non réglementaire.
B – 1 Acte réglementaire
On entend par acte réglementaire les décisions exécutoires générale et impersonnelle, elle sont destinées en général à une catégorie de personnes mais peuvent ne voir qu’une seule personne
au regard de la sa fonction et non sont titre nominatif
B – 2 Actes non réglementaires
Un acte qualifié de non réglementaire ou individuel lorsqu’il édicte des normes ayant pour destinataire une ou plusieurs personnes nominativement, désignées lorsqu’il vise plusieurs personnes, l’acte est appelé décision collective (exemple : liste de réussite, tableaux d’avancement…).
Section II Elaboration de l’Acte Administratif Unilatéral.
Dans l’élaboration de l’acte administratif unilatéral, l’acte doit respecter des règles de compétence, de forme et de procédure.
Paragraphe 1 Les règles de compétence.
La compétence peut être défini comme un pouvoir d’action juridique confié à une autorité administrative pour lui permettre de remplir sa fonction.
A – Les caractères généraux des règles de compétence :
La détermination de la compétence des diverses autorités administratives est effectuer par les textes législatifs, constitutionnels et réglementaires. La constitution contient des disposition concernant la répartition des compétences des divers autorités de l’Etat c’est ainsi qu’en vertu de son article 63, le ministre dispose du pouvoir réglementaire mais il ne peut intervenir dans le domaine réservé à l’autorité législative sous peine d’annulation pour incompétence, aux textes juridique, s’ajoutent des principe généraux comme celui du parallélisme des compétences, selon lequel lorsqu’un texte détermine l’autorité compétente pour prendre un acte mais ne définit pas l’autorité compétente pour le modifier ou le supprimer. Cette attribution relève de l’autorité qui a prit l’acte.
B – les dimensions de la compétence
La compétence correspond à l’accomplissement de certains actes juridiques sur un territoire donné et à un moment donné, c’est ce qu’on appelle la compétence matérielle. La compétence territoriale est la compétence temporelle.
B – 1 La compétence matérielle :
Elle investie une autorité administrative du pouvoir de décision dans un domaine donné, un acte précis ne peut être édicté par n’importe quelle autorité administrative, il ne peut l’être valablement que par l’autorité administrative, il ne peut l’être valablement que par l’autorité qualifiée à cette fin par un texte juridique, ainsi, selon l’article 101 de la constitution, « l’exécution des décisions des assemblés préfectorales, provinciales et régionale est réservés aux gouverneurs, cette règle de spécialisation matérielle est valable même des structures hiérarchiques de l’autorité, ainsi il est impossible pour une autorité inférieurs d’empiéter sur la compétence d’ »une autorité supérieur, l’autorité supérieur n’est pas elle aussi habilitée à empiéter sur la compétence de l’autorité inférieur cette interdiction résulte de fait que le pouvoir hiérarchique ne comporte pas d’office le pouvoir de substitution celle ci n’est que dans les cas où la loi le prévoit. Cette répartition peut être modifiée par le mécanisme de la délégation. celle ci a pour objet de la part d’une autorité administrative de charger une autre autorité qui lui est hiérarchiquement inférieur d’agir en son nom dans certains cas déterminés. On distingue deux modes de délégation: de pouvoir et de signature
Délégation de pouvoir :
Elle modifie l’ordre des compétence entre le autorités administratives intéressés en transférant des compétences de l’une à l’autre, l’autorité délégante devient donc incompétente pour décider dans les matières qu’elle a délégué.
La délégation des pouvoir concerne non pas une personne nommément désigné mais le titulaire d’une fonction de ce fait, elle reste valable même si le déléguant ou le délégatoire ne sont plus les mêmes personnes physique. Le délégatoire ne peut pas opérer le sub-délégatoire de pouvoir mais peut cependant délégué sa signature.
Délégation de signature :
Au contraire, elle n’entraîne pas dessaisissement du déléguant qui peut toujours continuer à prendre les décisions dans les domaines pour lesquels il a simplement délégué sa signature à un subordonné, elle est accordé à une personnes nommément désigné, le titulaire de la compétence se décharge de la formalité matérielle de la signature de certaines décisions sur un agent qui est subordonné hiérarchiquement. Le délégatoire de la compétence de la signature n’est pas habilité à effectuer de subdélégation. En cas de cessation de fonctions de déléguant ou du délégué, la délégation de signature cesse automatiquement.
Ces délégations doivent pour être régulière rempli certains conditions elle doivent d’abord
être prévus par un textes constitutionnel législatif ou réglementaire, ainsi le 1 er ministre peut
déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres en vertu de l’article 63 de la constitution pour leur
part les ministres peuvent déléguer leur signature conformément au dahir du 10 Avril 1957 tel qu’il
était complété et modifié, ensuite les délégations ne peuvent être que partielles elle ne peuvent
aboutir à un transfert pur et simple des compétences de l’autorité supérieur à l’autorité inférieur,
enfin l’acte conférant la délégation doit faire l’objet d’une publicité régulière.
B - 2 – La compétence territoriale
Elle identifie le champ géographique des pouvoirs d’une autorité administrative les autorités centrales dispose d’une compétence géographique couvrant tout le territoire, au contraire, les autorités administratives communales par exemple ont une compétence à l’intérieur de circonscription territoriale limitée.
B - 3 – La compétence temporelle.
Une autorité administrative ne peut valablement agir que pendant la durée ou elle est investi
du pouvoir de décision dans ces conditions un acte est illégale lorsqu’il est pris par une autorité qui
n’a pas encore été investi de ces fonctions ou s’il a été édicté après la cessation de ses fonctions par
ailleurs certains autorités ne peuvent prendre valablement leurs décisions que durant des périodes
précises c’est le cas des assemblées locales qui ne peuvent délibérés que durant leurs cessions
régulières.
Paragraphe 2: Formes et procédures d’édictions des Acte Administratif Unilatéral
L’élaboration des Acte Administratif Unilatéral obéit à certains règles de forme et de procédure dont le respect conditionne la validité de l’acte.
A Les formes.
L’acte administratif est en général un acte écrit mais parfois il peut être simplement verbal il peut aussi être purement implicite ainsi en matière de procédure administrative contrairement le silence gardé par l’administration pendant 60 jour à la suite d’un réclamation d’un administré est considéré comme une décision de rejet. L’acte doit être signé et daté, cette ;formalité permet de vérifier l’existence même de l’acte et de contrôle la compétence de l’auteur, l’acte enfin doit être motivé cette condition est désormais impérative, en vertu de la loi 03.01 relative à l’obligation de la motivation des décision administrative individuelle des administration, publique des collectivités locales et des établissement publics au terme de l’article 1 er de cette loi les décision administratives individuelle définis aux intéressés doivent être motivés par écrit et comportera l’énoncé des considération de droit et de fait qui constituent leur fondement, toutefois cette obligation de motivation n’est pas générale et absolue elle est réservé uniquement aux mesures relatives aux libertés publiques à la police administrative, au sanctions administratives et disciplinaires aussi qu’au refus d’autorisation de document et de droit, par ailleurs elle ne s’applique aux décisions administratives se rapportant à la sécurité intérieur et extérieur de l’état. Enfin en cas de nécessité ou de circonstances exceptionnelles, les administrations sont dispensés de cette obligation de motivation dans ces cas exceptionnelle l’administré lésé peut dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision contestée demander une motivation écrite à l’administration, celle-ci y donne suite dans un délai de moins de 15jours.
B Les procédures.
Dans l’exercice de son pouvoir de décision unilatérale l’administration doit respecter la procédure préparatoire à la prise de ses décisions appelés également procédure administrative non contentieuse dans ce cadre la réglementation prévoit fréquemment le recours à la procédure consultative obligatoire ou facultative dans le cas de la consultation facultative la liberté de l’autorité administrative est totale celle-ci à la faculté aussi bien de recourir ou non à la consultation que de se conformer ou non à l’avis formulé par l’organe consulté dans le cas de la consultation obligatoire l’opération de consultation constitue une formalité substantielle donc l’omission entraîne l’annulation et l’acte administratif dans ce cas de la consultation assortie de l’avis conforme l’autorité administrative est tenu de sollicité l’avis et de la suivre ou de renoncé purement et simplement à la décision projeté.
Par ailleurs l’administration doit respecter le caractère contradictoire de la procédure c'est à dire le droit pour l’administré de se défendre, de discuter des griefs formulé contre lui, cette formalité s’applique à tous les mesures défavorable prises en considération de la personnes, il s’agit là d’une principe général du droit applicable même si aucun texte ne le prévoit toute ces formalité de procédures constituent de simple mesures préparatoires insusceptibles en tant que tel de faire l’objet de recours pour excès de pouvoir la méconnaissance de ces formalités ne peut être invoquées qu’à l’appui d’un recours en annulation de la décision prise en violation de ces règles.
Section 3 l’application de l’Acte Administratif Unilatéral
L’application de l’Acte Administratif Unilatéral est subordonné à l’accomplissement de certaines formalités
Paragraphe 1 L’entrée en vigueur de l’Acte Administratif Unilatéral
L’Acte Administratif Unilatéral produit ces effets dès sa signature toutefois il ne sera opposable à ces destinataires qu’après l’accomplissement des formalités de publicité, le mode de cette publicité diffère selon le caractère des Actes administratifs unilatéraux.
En ce qui concerne les actes réglementaires leur destinataires sont inconnus à l’avance de ce fait leur mode de publicité qui doit être le plus large possible sera représenté par la publication dans des bulletins officiels ou par l’affichage public. En ce qui concerne les actes individuels les destinataires sont connus à l’avance il est donc possible de leur communiquer individuellement les décisions qui les concernes, cette communication individuelle s’appelle la notification. Un acte imposant des obligations à un administré ne peut entrer en vigueur qu’à compter de sa notification il incombe à l’administration d’apporter la preuve de la mise en œuvre de la publicité de l’acte. Si en principe les actes ne sont opposables qu’après leur publicité ils peuvent cependant fixer une date d’application postérieur à celle de leur publications ou notification en revendication en revanche il ne peuvent prendre effet à une date, antérieur à celle de leur adoption. Ce principe de la non rétroactivité et considéré comme un principe général du droit toutefois ce principe comporte une exception a effet l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif à pour conséquence cet acte comme n’ayant jamais exister elle implique souvent pour l’administration afin d’exécuter, la décision juridictionnelle l’obligation de prendre une action de régularisation ayant une portée rétroactive.
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