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Droit Administratif




Droit Administratif

Le droit administratif est la branche du droit public qui définie les conditions d’organisation, de fonctionnement et de contrôle de l’administration il assure cette régulation par des règles
juridiques caractérisées ; en effet alors que le droit privé est basé sur le principe de l’égalité des personnes le droit administratif met en rapport l’état avec ses prérogatives de puissance publique et
des individus soumis à cette puissance ce mode d’ordonnancement juridique spécifique est conçu
pour permettre à l’administration de remplir son mission d’intérêt général tout en sauvegardant les
droit et liberté des citoyens.
La nature de la particularité du droit administratif seront précisés à travers l’analyse de la définition de cette discipline dans son champ d’application et de ses caractères essentiels.
Section I : Définition du droit administratif
Le droit administratif peut être défini à l’ensemble des règles juridiques qui régissent l’administration.
La porté de cette définition sera précisé par l’analyse de la notion administration et de la nature des règles juridiques spéciales.
Paragraphe 1 : La notion d’administration /
dans le langage courant la notion d’administration évoque des réalités divers elle vise aussi
bien des activités publiques que les activité privés ainsi on parle d’administrer une entreprise, un
ministère ou une commune dans le vocabulaire juridique à l’exception de l’expression ; acte
d’administration c’est à dire de conservation et de mise en valeur d’un bien d’administration se
confond généralement avec l’administration publique, celle-ci peut avoir deux sens elle s’applique à
la fonction d’administrés et aux organes qui administre il existe donc une notion fonctionnel et une
notion organique de l’administration.
A La notion fonctionnelle :
D’un point de vue fonctionnel d’administration est considéré comme un ensemble
d’activités dans un ensemble d’activités publiques c’est à dire, des activités dans lesquels
interviennent des pouvoirs publics une tel définition doit être davantage clarifié car la prise en
charge des activités publiques implique plusieurs organes publics à savoir les organes législatifs
juridictionnels gouvernementaux et administratifs. Il convient de distinguer la fonction
administrative des autres fonctions publiques.
A-1 La fonction législative :
L’organe législatif édicté des règles générale et impersonnel obligatoire pour toutes les situations et activités publiques ou privées, mais son intervention est indirecte, et du fait du caractère général de ses décisions qui nécessite d’autres mesures non législatives pour leurs application ; en revanche l’administrés, c’est assurés d’une façon direct et continue de la gestion de la vie sociale et l’exécution des lois et règlements.
A-2 La fonction Juridictionnelle : L’organe juridictionnel est chargé de résoudre les litiges en leur appliquant les règles de droits correspondante, mais il n’intervient pas dans le règlement de ces litiges que s’il est saisie, l’administration quant à elle agit en dehors de toute contestation de son propre mouvement pour accomplir des taches et opération conformément aux droits.
A-3 La fonction gouvernementale : Le gouvernement a pour mission de prendre périodiquement des décision importante qui engage l’avenir de la société, il détermine les politiques générales les principes et les programmes d’action dans tous les domaines d’intervention public, l’administration pour sa part assure quotidiennement et concrètement, la satisfaction des besoins de la société et des citoyens, elle conduit les opérations de gestion et d’exécution des règles jusqu’à leur concrétisation complète.
B La notion organique de l’administration:
Au sens organique, l’administration est l’ensemble des personnes morales et physiques qui
assure la réalisation des missions administratives, les personnes physiques sont les agents et les
fonctionnaires organisés dans des structures administratives hiérarchisées, les personnes morales se
composent de l’état ; les collectivités locales et les établissements publics ; ces personnes morales
gèrent les intérêts généraux dans les limites de leurs champs d’action géographiques respectifs, dans
le cadre de l’état l’administration est placé sous la direction du gouvernement ; l’article 61 de la
constitution le spécifie en ces termes « Sous la responsabilité du 1 er ministre, le gouvernement
assure l’exécution des loi et dispose de l’administration » les organes législatifs et juridictionnels
sont exclus du domaine de la direction administrative, certes le parlement vote les lois ayant trait
aux structures et buts et aux moyens de l’administration, le législateur contrôle également la gestion
administrative assuré par le gouvernement en exerçant ses pouvoir. Le parlement n’intervient
qu’indirectement dans l’administration le constat est identique pour l’organe juridictionnel celui-ci
intervient indirectement dans l’administration en tranchant les litiges auxquels elle est partie en
synthétisant ses deux sens on peut définir l’administration comme l’activité publiques par laquelle
les autorités administrative assument la satisfaction des besoins d’intérêts général.
Paragraphe 2 : Le droit administratif /
L’histoire indique que l’état a toujours exprimé des réticences à accepter spontanément de se
considéré comme tenue au respect du droit. La logique de la souveraineté l’inciterai plutôt à se
considéré libre de toute contrainte juridique dans le choix de ses décisions. Il est encore moins
évident que l’état concertant à se conformer au droit accepte de se soumettre aux contrôle de juges,
la conception primitive du droit signifie que les règles juridiques sont un moyen d’action pour les
gouvernants et non une limite à leur marge de manœuvre, elles sont destinées aux gouvernés et
s’adressent exclusivement à eux ; si l’administration pour fonctionner doit aménager des règles il
n’est pas nécessaire que celle-ci présente les caractères de la règle juridique . l’administration n’est
pas régie par le droit lorsque les règles auxquelles elle est soumise lui sont uniquement intérieur et
ne l’oblige pas vis-à-vis de l’extérieur ces règles ne visent pas la sauvegarde des droits de l’individu
mais seulement le maintient de la discipline au sein de l’appareil administratif destiné a assurer
l’exécution du pourvoir hiérarchique . il s’agit là de ce que les auteurs allemands ont proposé de
qualifier d’état police dans laquelle l’administration est soumise à une police (réglementation) mais
sans valeur juridique ; cette conception a fait place de façon générale à celle de l’état de droit dont
tous les états modernes. Il est désormais admis que l’administration est liée par la règle de droit dont
elle prie la légitimité de ce faite les administrés disposent de droit à l’égard de l’administration et ils
ont le droit notamment d’exiger qu’elle respecte les règles de droit en vigueur ce pendant il ne suffit
pas de soumettre l’administration au droit pour qu’existe un droit administratif, le droit applicable à
l’administration peut être conçu selon les droits et principes et modalités variables il peut ne retenir
aucune originalité et être identique à celui auquel sont soumis les particuliers . inversement le droit
de l’administration peut être uniquement constitué de règles inconnues du droit privé enfin, le droit
de l’administration peut combiner un droit spécifique et le droit commun selon les nécessités de
l’action publiques.
A l’administration soumise au même régime juridique que les particuliers
Le principe de la soumission de l’administration au droit n’entraîne pas systématiquement
l’existence d’un droit spécial à l’administration, elle peut être soumise aux même droits que les
particuliers c’est à dire au droit peut être la conception anglo-saxonne qui dans une large mesure
soumet l’administration comme les particuliers au système de droit commun l’administration est
tenue d’assurer sa mission avec les même instruments juridiques que les particuliers, ses contrats
sont les même que ceux des individus, sa responsabilité est engagés dans les mêmes conditions, cet
alignement du régime juridique de l’administration sur celui applicable aux personnes privés offre
l’avantage de la simplicité tous les sujets de droit sont régit par les mêmes règles et relevant des
mêmes tribunaux, cette conception tend à connaître une certaine altération ; les lois nouvelles ont
développés les pouvoirs de l’administration et lui ont conféré des prérogatives exorbitantes du droit
commun cependant ces prérogatives restent des dérogations exceptionnelles du droit commun


B L’administration soumise à un régime juridique spécifique.
Tandis que dans les pays anglo-saxons, l’administration est régie par les mêmes règles
juridiques que les citoyens sous réserve de quelques exceptions ; dans d’autres pays comme le
Maroc et la France, elle est au contraire soumise à un droit particulier différent du droit applicable
aux activités privés. En France la soumission de l’administration à un droit particulier s’explique
essentiellement par des considérations d’ordre historique, la consécration par les révolutionnaires de
1789 du principe de séparation des autorités administratives et les autorités judiciaires a largement
contribuer au développement du droit administratif par réaction sur l’empiètement des juges sur
l’action administrative, les révolutionnaires ont posé par la loi du 24 Août 1790 le principe de
l’incompétence des juridictions judiciaires pour connaître des affaires administratives, l’article 13
de cette loi toujours en vigueur stipule que « Les fonctions judiciaires, sont et demeurent toujours
séparés des fonctions administratives, les juges ne pourront à peine de forfaiture, troubler de
quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs » dans ces conditions il faut un
juge pour régler les litiges occasionner par le fonctionnement de l’administration sous peine de déni
de justice dans un 1 er temps c’est le chef de l’administration lui même qui les tranche, c’est la
théorie du ministre-juge ou de la justice retenue, qui n’assure au particulier aucune sécurité, puisque
l’administration est à la foi juge et parti dans le cadre de cette théorie le conseil d’Etat crée en tant
qu’organe consultatif auprès du pouvoir central se borne à donner au chef de l’administration des
avis sur les solutions à apporter aux litiges administratives, cette pratique de la justice retenu
connaîtra u changement important avec l’institution de la justice déléguée au profit du conseil de
l’état (loi du 24 Mai 1872) depuis cette date le conseil d’état n’apparaît plus comme le conseil du
gouvernement mais aussi comme une juridiction, la dualité de juridictions qui en a résulté a précédé
la dualité des systèmes juridiques c’est de la définition de la compétence de la juridiction
administrative qui est née l’idée que la spécialité des litiges devait se prolongé dans celles du droit
applicable à leur résolution, le célèbre « arrêt BLANCO » rendu par le tribunal des conflits le 08
Février 1873 exprime cette évolution à propos de la responsabilité de l’état aux faits des personnes
qu’il emploi dans les services publiques, cette responsabilité « ne peut être régi par les principes
qui sont établis dans le code civil par les rapport de particulier à particulier elle n’est ni générale
ni absolue, elle a ses règles spéciales qui varie selon les besoins du services et la nécessité de
concilier les droits de l’état avec les droits privés » l’apparition d’un droit spécifique à
l’administration résulte ainsi d’une spécialisation juridictionnelle, aujourd’hui la juridiction de
l’existence du droit administrative résulte essentiellement dans son efficacité juridique, en effet il
représente largement un équilibre dynamique et positif entre les besoins de l’action administrative
et la protection des droits et libertés des citoyens. Au Maroc des raisons historiques et pratique
explique l’adoption par les pouvoirs publics de la conception de la spécificité du droit applicable à
l’administration ; c’est en effet le protectorat français qui l’a introduite dans les systèmes juridiques
marocains, les raisons pratiques tiennent au fait que le fonctionnement de l’administration ne peut
dans beaucoup de cas obéir aux règles du droit privé. En général, contrairement à l’entreprise privé
guidé essentiellement par le profit, l’activité administrative présente un intérêt d’utilité publique qui
requière des règles juridiques spéciales, ainsi par exemple si pour la construction d’un barrage (arrêt
d’eau) l’administration disposait que des procédés du droit commun. Cette opération, pourrait
difficilement être réalisé, aussi est-il nécessaire de lui conférer des prérogatives spéciales comme le
droit d’expropriation qui lui permet d’exiger de tout les propriétaires récalcitrants la cession des
terrains nécessaires à cette réalisation, parallèlement à cette utilité capitale, s’ajoute la fonction
conciliatrice des intérêts de l’administration et des administrés qui fondent l’essentiel des règles du
droit administratif.
Section II : Le champ du droit administratif :
S’il est utile de distinguer le système de droit commun et le système de droit administratif il
importe de préciser qu’en pratique aucun d’eux ne s’applique de façon exclusive, dans tous les pays
les activités de l’administration s’organise pour partie selon des règles spécifiques c’est seulement
l’importance respective du droit commun et du droit spécial qui varie c’est ainsi que l’on abouti à
différencier les pays comme la France et le Maroc qui font une large place au droit administratif et
les pays anglo-saxons qui appliquent le principe de l’unité de droit et n’intègrent que partiellement
les règles du droit administratif. Au Maroc le droit administratif constitue la partie la plus
importante du droit applicable à l’administration il est le droit spécifique qui régie les activités
publiques quelques soit l’organe qui les exerce, il concerne logiquement l’administration lorsqu’elle
assume une activité d’intérêt général de la même façon sera régie par le même droit une activité
d’intérêt public lorsqu’elle est assuré par une personnes privé mais qui est habilité à cet effet par
une personne publique par ailleurs le droit administratif n’est applicable que si l’administration
recours à des règles exorbitantes du droit commun, l’administration peut dans certains cas décider
d’agir comme un simple particulier, en effet ces règles exorbitante tout en assurant la satisfaction
du but d’intérêt général qui est impartie à l’administration se révèle souvent d’application lourde et
gênante dans ces cas le recours aux procédés du droit privés s’avère plus efficace en outre
l’intervention de l’état dans le domaine économique la conduite à assumer des activités analogues a
celle des particuliers en effet l’expérience a monté que l’application à ces activité des règles
exorbitante du droit commun entraînait des difficultés et des disfonctionnement gênant il en a
résulté l’octroi aux entreprises économique publiques de règles de fonctionnement analogues a
celles des entreprise privés.
Section III : Les caractères du droit administratif:
Compte tenu de sa genèse de son objet et des intérêts en présence le droit administratif se distingue principalement par ses caractères autonomes et jurisprudentiel.
Paragraphe 1 : Le droit administratif est un droit
autonome :
L’autonomie du droit administratif signifie que l’administration est régie par un droit
spéciale et différent du droit privé, le droit administratif se différentie par la position prédominante
qu’il octroi à l’administration en la faisant bénéficier de prérogatives inconnues du droit privé
qualifié de prérogatives de puissance publique. Les prérogatives sont à base de coercitions et
habilité , l’administration a contraindre l’administré à un comportement donné et de ce fait déroge
aux procédés du droit privés basé sur le principe de l’égalité juridique des sujets de droit. Le
pouvoir d’action unilatéral est l’une des prérogatives les plus importantes et permet à
l’administration d’autoriser d’ordonner ou d’interdire sans le consentement des destinataires et sans
recours préalable au juge, l’administré peut le cas échéant contester la décision exécutoire devant le
juge administratif toutefois cette action en justice ne le dispense pas de l’exécution de l’acte
contesté car elle n’a pas d’effet suspensif parallèlement à ces pouvoirs exceptionnelles le droit
administratif impose aussi à l’administration des sujétion beaucoup plus sévères que celles que le
droit privé impose au particuliers il s’agit d’obligation exorbitante du droit commun, aussi dans la
gestion de son patrimoine domaniale , l’administration n’a pas les mêmes facultés qu’un particulier
et libéralités de l’aliénation lui sont interdites de même dans la passation de ses contrats
l’administration n’a pas le libre choix de son co-contractant ainsi donc la spécificité des règles du
droit administratif se manifestent autant par les prérogatives exorbitante du droit commun que par
des sujétions particulières. Les uns et les autres n’ont qu’un seul objectif ; assurer la prééminence
des finalités de l’action administrative, enfin il importe de relever que les prérogatives dont
bénéficie l’administration sont compensé par une protection juridictionnelle rigoureuse des droits
des particuliers
Paragraphe 2 : Le droit administratif est un droit largement jurisprudentiel:
Le droit administratif est essentiellement contenu dans la jurisprudence administratif ; ses
principes sont établis par le juge dans le prétoire, c’est la raison pour laquelle on le qualifie de droit
prétorien. En effet à l’origine le droit administratif n’est pas principalement un droit écrit comme le
droit privé c’est le juge administratif qui a créé les principes et les notions essentielles de la
discipline ; il les a dégagé au fur et à mesure des décisions de principes soit en rattachant ses
décision à des textes juridique soit en s’inspirant de principes généraux de droit déduits de la
philosophie politique libérale soit enfin en créant des règles nouvelles adaptées aux nécessités de
l’action administrative et à la protection des libertés publiques. Ce rôle créateur résulte du nombre
restreint des textes juridiques à l’époque de la formation de droit administratif et de l’impossibilité
d’en tirer des principes de solution des litiges soulevés, il importe de préciser que les règles
jurisprudentielles ne sont pas identiques aux autres règles de droit ; elles n’ont aucun caractère
contraignant, ni vis-à-vis de l’administration, ni vis-à-vis des administrés, ni même à l’égard des
juges. Elles correspondent simplement à des règles hypothétiques ainsi si une décision
administrative viole une de ces règles jurisprudentielles elle pourra être soit annulée si le juge
maintient sa jurisprudence, soit confirmer s’il change cette jurisprudence. S’agissant des autres
règles, le traitement est différents ainsi un acte administratif ne respecte pas une loi il sera annulé
par le juge même si entre temps cette loi a été modifié par le législateur, cependant aujourd’hui ce
rôle normatif du juge perd son quasi monopole ; en effet la part du droit écrit sous forme de lois et
de règlement est de plus en plus importante dans le droit administratif ce développement législatif et
réglementaire encadre et contraint le juge dont la mission est d’appliquer strictement le droit écrit
dans ces conditions le pouvoir créateur de la jurisprudence administratif se trouve limité.






































































































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